Léguer au fonds

Les fonds de dotation disposent, de par la loi, de la grande capacité juridique, les autorisant à recevoir dons et legs de toute nature, exonérés de droits de mutation. Tout don ouvre droit à défiscalisation. En contrepartie, les fonds de dotation sont interdits de subventions publiques.

Le legs de biens mobiliers au Fonds permet d’être assuré que les biens légués (meubles, collections, instruments de musique…) seront conservés en Bourbonnais. Le Fonds recevant un legs mobilier souscrit, de ce point de vue, un contrat moral avec le légateur : il s’engage non seulement à conserver le bien, mais aussi sa mémoire.

Dans le cas de Michel Daudin, chef de chœur et mélomane, le Fonds a été, suivant ses volontés testamentaires, destinataire de « son héritage intellectuel et culturel (archives artistiques telles que livres, phonogrammes, vidéogrammes) ». Une fois transférées au Fonds, sa bibliothèque musicale et sa discothèque ont été repérées par un marquage. Leur inventaire, en cours, spécifie leur provenance. De la sorte, la personnalité artistique du légateur est pérennisée. Le legs au Fonds se présente ainsi comme un acte mémoriel, à l’opposé des dispersions anonymes en vente publique.

Dans le cas des instruments et partitions de musique, cette dévolution leur assure, de surcroît, une utilisation au profit des jeunes talents aidés par le Fonds.

Le legs immobilier – Le Fonds devant vivre des revenus de son patrimoine, les revenus immobiliers constituent une ressource préférentielle. La recherche de ces biens de rapport n’exclut pas que le Fonds gère un immobilier qui n’a pas pour but de produire des revenus, mais de l’aider à la réalisation de ses missions d’intérêt général.

Le legs universel, avec ou sans délivrance de legs particuliers – En l’absence d’héritiers réservataires (parents, grands-parents, enfants, petits-enfants, conjoint), une personne peut instituer par testament un fonds de dotation légataire universel. Cette disposition peut permettre de favoriser le fonds, sans pour autant léser ceux à qui le légateur souhaiterait également transmettre des biens. Elle revient à économiser d’importants droits de mutation.

Le légataire universel est une personne physique ou morale choisie par le testateur. Il est habilité à entrer en possession soit de tout l’héritage, soit d’une partie de celui-ci dans le cas où le testateur a prévu des legs particuliers. Dans ce cas, le légataire universel devra veiller à la délivrance de ces legs particuliers ; ils peuvent être stipulés nets de frais et droits. Le légataire universel est l’interlocuteur du notaire dans le règlement de la succession.

L’exemple pratique suivant a été donné au Fonds Pierre-Bassot par maître Lionel Devic, avocat associé chez Delsol Avocats et spécialiste du droit des fonds de dotation :

Une personne sans descendance directe envisage de léguer son patrimoine de 100 000 € à un parent au-delà du 4ème degré, ou à un non parent. L’héritier devra acquitter 60% de droits de succession, soit 60 000 €. Il lui restera donc 40 000 €.

En revanche, si le testateur institue le fonds de dotation comme légataire universel, à charge pour lui de délivrer un legs particulier à cet héritier à hauteur de 40 000 € nets de droits, le fonds devra verser à celui-ci ces 40 000 € ; mais, puisque le fonds est pour lui-même exonéré de frais de mutation, il ne devra acquitter au Trésor public que le montant des droits afférents à ce legs particulier, soit 60% de 40 000 € (= 24 000 €). Sur la succession totale de 100 000 €, l’héritier particulier n’aura en aucune façon été lésé, mais il restera pour le fonds la valeur de l’économie réalisée sur les droits de succession, soit dans cet exemple 36 000 €.

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